A compter du 1er septembre, c’est à dire aujourd’hui, Les dispositions de l’article 7 du décret n°2024-673 du 3 juillet entrent en vigueur.

L’article R 3211-33-1 III du CSP est modifié et dorénavant, le délai dont bénéficie le directeur de l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient par le juge des libertés et de la détention est réduit de 10h à 6h.

Le texte de l’article et dorénavant le suivant :

III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :

1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;

2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;

3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

4° Toute pièce que le patient entend produire.