L’arrêt rendu le 11 juillet dernier rappelle que :
En cas de mesure de Soins Psychiatriques en Péril Imminent (SPPI), régie par l’article L3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique, le médecin établissant l’unique certificat médical initial ne peut pas appartenir à l’établissement d’accueil.
A Paris, depuis la création du GHU (Groupe Hospitalier Universitaire) le 1er janvier 2019, le CPOA (Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil) appartient à la même entité que les établissements d’accueil.
En conséquence,
- Si un médecin du CPOA ou de tout autre établissement du GHU établit le certificat médical initial, alors la personne ne pourra pas être hospitalisée dans un des établissements du GHU ;
- Si une personne est accueillie dans un établissement du GHU, le certificat médical initial ne peut pas être établi par un médecin du CPOA ou d’un autre établissement du GHU. »
Cette jurisprudence s’applique également en matière de Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers (SPDT), régi par l’article L3212-1 du CSP, s’agissant du premier certificat.
- Lire l’arrêt : Cass. Civ 1ère 11 juil. 2019, n°19-14672
- Lire la décision attaquée : CA Paris 07 fév. 2019, n°19-00048