Cass. 1ère civ. 8 février 2023, 22-10.852 pas d’appréciation d’ordre médical
Le juge ne peut pas porter d’appréciation d’ordre médical, seule limite à son contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure.
Mais il demeure de sa compétence d’apprécier, lorsqu’il est contesté, le caractère régulier et circonstancié des certificats qui lui sont produits.
La frontière est donc ténue, et la Cour de cassation ne censure en l’espèce que l’appréciation purement médicale faite par le juge.
Cass 1ère civ 24 janvier 2023, 22-18.429 pas d’appréciation médicale par le juge mais compét. pour apprécier régularité décisions d’adm et maintien et bien-fondé
Même rappel de cette limite de compétence à l’occasion de l’examen d’une QPC.
Cass 1ère civ 18 janvier 2023 , 21-21.370 obligation d’information de la CDSP
L’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P)
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences du non-respect de l’obligation d’informer la C.D.S.P.
Cette commission, instituée l’article L.3222-5 du CSP et dont les missions sont définies à l’article L.3223-1, est notamment informée, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins .
En effet, elle peut proposer au Juge des libertés la mainlevée de la mesure, et même demander la mainlevée de la mesure au directeur de l’établissement.
La Cour de cassation juge donc que le défaut d’information de la Commission porte atteinte aux droits de l’intéressé.
Cass 1ère civ 18 janvier 2023 n° 21-23-681 communication des décisions d’admission et de maintien au juge avant l’audience
Les pièces à joindre
Les décisions d’admission et de maintien !
La Cour a pris soin de rappeler que parmi les pièces à joindre à la requête figurent la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement et celle ordonnant le maintien.