Cass., Civ. 1ère, 28 mai 2015, n°14-15686
Pas d’exigence de la mention d’un trouble à l’ordre public dans les certificats en matière de SPDRE, la qualification relevant de l’appréciation du préfet et non du médecin.
Pas d’exigence de la mention d’un trouble à l’ordre public dans les certificats en matière de SPDRE, la qualification relevant de l’appréciation du préfet et non du médecin.
Cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de Mme X car elle ne permet pas de vérifier que les personnes qui ont prononcé son admission en soins psychiatriques sans consentement qui constitue une atteinte grave à la liberté des personnes étaient compétentes pour le faire, en vertu d’une délégation de signature régulièrement établie par le directeur de l’établissement. »
La décision d’admission ne comporte donc pas d’éléments intrinsèques suffisants pour établir sa régularité. »
Toutefois, ni le nom du signataire de l’arrêté, ni les références de la délégation données au maire ne sont mentionnées de telle sorte qu’il ne ressort pas intrinsèquement de cet acte qu’il a été pris par une personne ayant compétence pour le faire.
Pas de maintien des SPDRE en l’absence de motivation au regard du trouble à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.