JLD Versailles, 23 mars 2015, n°15/00280 

Cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de Mme X car elle ne permet pas de vérifier que les personnes qui ont prononcé son admission en soins psychiatriques sans consentement qui constitue une atteinte grave à la liberté des personnes étaient compétentes pour le faire, en vertu d’une délégation de signature régulièrement établie par le directeur de l’établissement. »