Civ 1ère 07 nov.2018, pourvoi 17-27.618
en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de circonstance exceptionnelle, l’enregistrement devait intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance, de sorte que le délai de douze jours était expiré au moment où le juge a rendu sa décision, le premier président a violé les textes susvisés.
CA Versailles, 7 septembre 2018, n°18/06151
Il suit de là que, contrairement à la position exprimée par le Préfet des Yvelines, un délai de douze jours est bien imparti au juge pour se prononcer sur une demande de mainlevée sans qu’une décision de renvoi ne dispense le juge de se prononcer dans ce délai et peu important la forme de la mesure levée – hospitalisation complète ou programme de soins sous contrainte.
Cour cass., 1ère Chambre civile, 27 juin 2018; pourvoi n°17-20.285
Veuillez svp vous connecter pour accéder à cette publicationC CASS., 1ère, 24 mai 2018, pourvoi n°Q 17-17.814
Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si une circonstance exceptionnelle justifiait la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale.
JLD Nanterre, 23 mai 2018, RG: 18/00549
Requête facultative – délai de douze jours expirée