CA Versailles 27 juillet 2021, n°21/04623
Personnes ayant qualité à interjeter appel
Personnes ayant qualité à interjeter appel
Irrecevabilité de l’appel interjeté par le maire à l’origine de la mesure provisoire.
“ Vu l’article R3211-21 du Code de la santé publique;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement par l’avocat de Mme X, l’ordonnance retient que les dispositions du Code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens en l’absence des autres parties, même dans le délai d’appel.
Qu’en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l’audience, le premier président a violé le texte susvisé.”
« Il résulte des dispositions de l’article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d’appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;