CA Paris, 6 juillet 2018, n°18/00297

“La Cour d’appel constate que la déclaration d’appel a été faite dans les délais légaux par Monsieur S. lui-même et que la copie de l’ordonnance querellée figure bien à la procédure soumise à la Cour et considère que compte tenu de l’état de vulnérabilité du patient, l’irrecevabilité de l’appel ne peut-être retenue pour ce seul motif; qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable”

Cass.Civ 1ère 24 mai 2018 n° de pourvoi 17-21.057

“ Vu l’article R3211-21 du Code de la santé publique;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement  par l’avocat de Mme X, l’ordonnance retient que les dispositions du Code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens en l’absence des autres parties, même dans le délai d’appel.

Qu’en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l’audience, le premier président a violé le texte susvisé.”

CA Paris 03 juillet 2017 n° 17-00262

“Selon l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat  dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins , n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. En revanche, cet article qui donne un délai de douze jours pour statuer n’a pas donné de délai pour effectuer la notification de la décision.ta