Par un arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits tire toutes les conséquences des dispositions de l’article L.3216-1 du CSP en jugeant que :
“toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction (judiciaire ndlr) à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation” ;
T.Confl. 09 déc. 2019 Compétence du juge judiciaire pour annuler une décision d’amission